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Me
fondant, d'une part, sur l'article 160 alinéa 1er de la
Constitution fédérale et, d'autre part, sur
l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils,
je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée
sous la forme d'une demande conçue en termes généraux:
Il convient de modifier la
Constitution fédérale afin d'y introduire
l'obligation de publicité, de transparence et
d'observabilité générale des procédures
et moyens essentiels mis en oeuvre lors d'un vote populaire.
Développement
L'article 34 actuel de la
Constitution fédérale et la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral protègent la
libre formation de l'opinion des citoyens et l'expression
fidèle et sûre de leur volonté.
Il découle de cette
garantie constitutionnelle que les citoyens sont en droit
d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une
élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression
fidèle et sûre de la libre volonté des
citoyens.
Le vote traditionnel, y compris
le vote par bulletin manuscrit et les fiches de saisies
permettant le comptage électronique des voix, repose sur
l'existence bien réelle d'un registre électoral,
de certificats de capacité civiuqe, de bulletins, de
fiche de saisie, d'une urne, de signatures manuscrites.
Les manipulations sont visibles
au sens propre, ce qui permet d'opérer des recomptages
au vu et au su de chacun.
Le vote démocratique
doit répondre aux principes suivants:
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1
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Justesse
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une et une seule
voix pour tout citoyen ayant le droit de vote (universalité
et unicité).
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2
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Secret
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l'anonymat du
votant et la confidentialité de son bulletin sont
garantis inconditionnellement.
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3
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Conformité
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le bulletin doit
contenir la motivation du votant.
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4
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Incessibilité
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le votant de ne
doit pas pouvoir voter par procuration, ni obtenir une
preuve lui permettant de vendre son vote.
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5
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Temporalité
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le contenu du
bulletin ne peut être connu avant la clôture du
scrutin.
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6
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Exactitude
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l'urne ne doit
contenir que et doit contenir tous les bulletins recueillis
(fidélité et exhaustivité).
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7
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Recomptabilité
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les bulletins
doivent pouvoir être recomptés sensément
(vérifiabilité de leur authenticité et
de leur intégrité).
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8
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Prouvabilité
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les réclamations
(avant clôture) et contestations (après)
doivent être résolvables.
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9
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Transparence
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l'ensemble de la
session, ainsi que chaque vote, doit pouvoir être
surveillé.
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10
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Sécurité
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toute tentative
de fraude est empêchée, ou détectée
sans délai.
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Le développement
prévisible du vote électronique nécessite
que le citoyen s'assure lui-même de la fiabilité
du système de vote. Dès lors, les restrictions de
divulgation posées à l'accès au code
source des votes électroniques apparaissent contraires
au principe de la proportionnalité.
La modification
constitutionnelle doit permettre d'assurer de passer d'un usage
établi de la transparence à l'inscription dans le
droit suisse.
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